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Article R423-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-62 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.