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Article R423-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57, en application de l'article L. 421-3 du présent code.