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Article R423-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.