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Article R423-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4.