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Article R423-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les ingénieurs d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.