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Article R423-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-31 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-32 est augmenté à due concurrence.