Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions des articles R. 423-22 et R. 423-26 du présent code et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article R. 423-27 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 423-28 du présent code.
Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.