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Article R423-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-28 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 de ce décret n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article R. 423-26.