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Article R423-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés, dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 423-22.