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Article R423-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des concours externes et internes sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, sont organisés dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois, dans les conditions fixées aux articles R. 423-22 et R. 423-23.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.