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Article R423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent deux grades :
1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.