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Article R423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


A l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-15, les agents ayant fait l'objet d'une affectation provisoire sont mutés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région d'Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.
Les agents peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-15.
L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne perçoit plus sa rémunération et est licencié.