Articles

Article R423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent chapitre sont titularisés dès leur nomination.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.