Articles

Article R423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les concours externes sur titres et travaux prévus aux articles R. 423-22, R. 423-41, R. 423-56 et au 1° des articles R. 423-70 et R. 423-71 comportent une admissibilité et une admission.
L'admissibilité consiste en un examen, par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.
Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste. Si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.