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Article R423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


L'autorité chargée de la direction de l'établissement établit une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ;
2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.