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Article R423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article R. 423-1 sont répartis entre les branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types qui correspondent chacun à un ensemble de situations de travail pour lesquelles l'activité exercée et les compétences exigées sont proches.
La liste des branches d'activité professionnelle ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration du ministère de la recherche, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.