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Article R422-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.