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Article R422-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 422-30 à R. 422-38 du présent code, des directeurs de recherche peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du présent code.