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Article R422-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.
Elle informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.