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Article R422-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les concours de recrutement dans les corps des directeurs de recherche sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois à pourvoir, soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 422-31 et R. 422-32.