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Article R422-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons, et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons.
Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du présent code, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer et coordonner les activités de recherche et de valorisation.