Articles

Article R422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant.
Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles et du rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 % du nombre des postes ouverts au concours.