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Article R422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chercheurs.
Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7.
L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3, ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant.
La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.