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Article R422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.
La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.
Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.