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Article R422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33, organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.