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Article R422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement.
Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.