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Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions et destinés à conforter sa culture scientifique et à favoriser une ouverture internationale, ainsi qu'à toute autre activité accessoire, dans le respect des stipulations du contrat de travail.