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Article D412-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article D412-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.