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Article R412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. Leur nature et leur durée peuvent être modifiées par avenant à la convention prévue à l'article R. 412-13.
L'employeur peut, dans le cadre du contrat doctoral de droit privé, assurer la prise en charge des frais d'inscription du doctorant.