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Article D412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article D412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8, D. 412-9 et D. 412-10, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans.
En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans.