Article D412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article D412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8, D. 412-9 et D. 412-10, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans. En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans.