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Article R411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.