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Article R367-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R367-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre III, le BRGM exerce ses missions dans le respect de la compétence dévolue à la Nouvelle-Calédonie, en matière de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares et de sa compétence minière.