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Article R353-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R353-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les dispositions relatives aux mandat des membres du conseil d'administration, aux modalités d'élection des représentants des personnels et des usagers et aux règles de fonctionnement du conseil, respectivement fixées par les article, R. 353-4, R. 353-5, R. 353-6 et R. 353-8, sont applicables au conseil scientifique.