La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées à l'encontre des enseignants du Muséum national d'histoire naturelle autres que ceux relevant de l'article R. 353-15 du présent code comprend :
1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;
2° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 2° du même article ;
3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.
La section disciplinaire est présidée par un professeur du Muséum ou un professeur des universités ou un personnel assimilé au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du même code.