Article R353-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article R353-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé conformément à l'article R. 717-11 du même code, sous réserve des dispositions des articles R. 353-15, R. 353-16 et R. 353-17 du présent code.