Le président de l'établissement public Campus Condorcet est nommé pour un mandat de quatre ans, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 345-3. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président convoque le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement et autorité fonctionnelle sur les agents mis à la disposition de l'établissement par ses membres ;
5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement public Campus Condorcet ;
8° Il exerce, au nom de l'établissement, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité et exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.
En cas de vacance de la fonction, d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général.