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Article R333-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R333-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Un contrôle sur les opérations du BRGM ressortissant aux compétences des ministres de tutelle peut être exercé par les services d'inspection relevant de leur autorité. Les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget sont informés de l'envoi de ces missions et de leurs conclusions.