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Article R333-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R333-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les activités d'enseignement mentionnées au 7° de l'article R. 333-14 sont définies et mises en œuvre, sur proposition du conseil d'administration du BRGM, dans des conditions fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.