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Article R333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les emprunts ;
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;
8° La participation à des groupements d'intérêt public ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article R. 333-3 et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.
En ce qui concerne les 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Le conseil d'administration décide la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.