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Article R332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres chargés de la tutelle ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.