Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
3° Le programme annuel d'activités ;
4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activités ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
10° Les avals, cautions et garanties ;
11° L'acceptation de dons et legs ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° Le recours à l'arbitrage ;
14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.
Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.