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Article R329-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R329-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.