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Article R328-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.