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Article R327-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les unités de recherche de l'Institut national d'études démographiques sont créées par décision du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.