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Article R327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche après avis du conseil scientifique. A ce titre, il approuve le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 et les orientations stratégiques, après avis du conseil scientifique ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les emprunts ;
7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;
9° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé des affaires sociales.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.