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Article R326-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R326-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les directeurs des centres de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger le même centre de recherche pendant plus de dix années consécutives.
Le président de l'institut définit les attributions des directeurs des centres de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.