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Article R326-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les centres de recherche relevant de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique sont créés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique.
Ils reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et de leurs missions.