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Article R326-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R326-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations stratégiques de l'institut et sa politique scientifique, technologique et de transfert ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le président ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
9° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
10° Les contrats et marchés ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.