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Article R325-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.