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Article R324-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les recherches et les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.